440. Malgré l’article 439, des trous peuvent être forés à des distances moindres que celles prévues à cet article pourvu que le forage soit exécuté au moyen d’un dispositif de commande à distance sous surveillance et que la zone de forage soit évacuée.
D. 213-93, a. 440; D. 221-2009, a. 32.